16. Le producteur qui prévoit ne pas pouvoir produire au moins 80% de la quantité de bois pour laquelle une part particulière de marché lui a été attribuée, doit en aviser l’Office par écrit au plus tard 1 mois avant la fin de la période de production pour laquelle son certificat est en vigueur.
À défaut par le producteur de se conformer aux dispositions du premier alinéa, l’Office réduit de 20% la part particulière de marché à laquelle le producteur aurait eu droit l’année suivante.